1. L'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par l'organisme public habilité ou l'association agréée ayant assuré la formation. Le modèle de l'attestation figure à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 24 décembre 1993 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 5 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729535
Texte parentLEGITEXT000006082787
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