Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 5 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729536
Texte parentLEGITEXT000006082787
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →
1. Le candidat titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel doit, s'il désire se présenter à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa formation par l'acquisition des modules :
2. E 3. Dégagements d'urgence ;
3. E 4. Relevages ;
4. E 5. Brancardages ;
5. E 6. Hémorragies, plaies, brûlures ;
6. E 10. Immobilisations.
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