Arrêté du 24 décembre 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729537
Texte parentLEGITEXT000006082787
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 décembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Ajouter, à l'article 2, au troisième alinéa: << ou titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de l'attestation de formation aux activités de premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >> II. - Article 3, remplacer les septième et huitième alinéas par: << épreuve Premiers secours: l'épreuve porte sur un cas concret, issu du programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que sur l'exécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient 5); >>. III. - Remplacer le septième alinéa de l'article 5 par: << Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. >> IV. - Ajouter, à l'article 5, un huitième alinéa: << Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >> V. - Remplacer l'article 7 par: << Art. 7. - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par l'un des organismes formateurs agréés au sens de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. >> VI. - Ajouter, à l'article 8, au troisième alinéa: << ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.