1. Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour l'obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Arrêté du 24 décembre 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 5 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729539
Texte parentLEGITEXT000006082787
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