Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1 du 3 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006314553
Texte parentLEGITEXT000006082798
Référencearticle 6 de la loi n°94-1 du 3 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - A compter du 1er mars 1994, les articles 464-2 et 464-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés : « Art. 464-2. - Le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales : « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 15 000 F. « Art. 464-3. - Le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne est puni d'une amende de 120 000 F. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.