Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006697829
Texte parentLEGITEXT000006082804
Référencearticle 13 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - I. - L'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale. « La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central. » II. - Le sixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale. »
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