Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1994
NatureLoi
Signé le31 décembre 1993
Publié le5 janvier 1994
Articles23 articles en vigueur
NORECOX9300149L
IdentifiantLEGITEXT000006082804
RéférenceLoi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006697687

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006697706

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006697716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006697725

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006697736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006697747

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006697768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006697785

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006697786

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006697829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006697830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006697831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006697835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006697847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006697850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006697853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006697861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006697870

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions relatives à l'épargne.

Article 11 LEGIARTI000006697803

1. Les titres acquis par les mandataires exclusifs dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations peuvent être gérés dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise, créé spécialement à cet effet et constitué conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Dans ce cas, les mandataires exclusifs bénéficient des droits des porteurs de parts au même titre que les salariés.

Titre V : Dispositions relatives aux opérations de pension.

Article 12 LEGIARTI000027823991

1. I. (abrogé).

2. II. La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (2). L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

3. III. (paragraphe modificateur).

4. IV. La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.

5. V. Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.

6. V bis. Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.

7. Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.

8. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.

9. VI. (abrogé).

10. VII. La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

11. Sous réserve des dispositions du présent article, les valeurs, titres ou effets inscrits sous la rubrique mentionnée à l'alinéa précédent sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts, réputés ne pas avoir été cédés.

12. La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

13. Les valeurs, titres ou effets mis en pension ne peuvent être pris en compte par les parties à l'opération de pension pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

14. VIII. Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

15. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

16. Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

17. Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

18. IX. (paragraphe modificateur).

19. X. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue ; ces valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.

Titre VIII : Dispositions relatives aux rapatriés.

Article 22 LEGIARTI000006697884

1. Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1996 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

2. Les personnes pour lesquelles une demande de remise, déposée en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 octobre 1993 bénéficient également de ces dispositions jusqu'à ce que cette décision intervienne, et au plus tard au 31 décembre 1996.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.

Titre X : Octroi de la garantie de l'Etat.

Article 24 LEGIARTI000006697896

1. En 1994, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, pour une durée maximale de dix ans et destinés à assurer le financement du régime d'assurance chômage.

Titre XI : Emprunts régionaux.

Article 25 LEGIARTI000006697910

1. I. Les régions peuvent émettre jusqu'au 31 décembre 1995 des emprunts obligataires assortis d'un avantage en nature offert aux souscripteurs. Ces emprunts sont explicitement affectés au financement d'une infrastructure particulière.

2. II. (paragraphe modificateur).

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ROGER ROMANI

Textes cités liens · DILA19

Cité par 31 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-350 · application
DECRET94-483 · application
LOI94-679 · modifie
DECRET94-799 · application
DECRET94-847 · application
CIRCULAIRE · application
LOI96-110 · modifie
DECRET97-77 · application
LOI98-546 · modifie
DECRET99-469 · application
Arrêté · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 323 (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies D (M) · creation
Code monétaire et financier - art. L432-12 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.