Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - Sont considérés comme filiales, pour l'application de la présente loi, les établissements sur lesquels la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. » Art. 3. - Après l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé : « Art. 41-1. - La commission bancaire peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à exercer des contrôles, sur pièces et sur place, portant sur le respect des normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les établissements de crédit, agréés en France, qui sont filiales de cet établissement de crédit. « Chacun de ces contrôles fait l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Celle-ci peut seule prononcer des sanctions à l'égard de l'établissement contrôlé. » Art. 4. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 93-1 ainsi rédigé : « Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système ne peuvent être annulés au seul motif qu'est intervenu ce jugement. « Un système de règlements interbancaires s'entend, au sens du présent article, d'une procédure, nationale ou internationale soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type, organisant les relations entre deux parties au moins ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou entreprise visée aux articles 8 et 69 de la présente loi, de société de bourse régie par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements en francs ou en devises entre lesdits participants. » Art. 5. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. » Art. 6. - L'article 287 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier. » Art. 7. - Dans l'article 263-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, après les mots : « la nationalité », sont insérés les mots : « l'année de naissance, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'année de constitution. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHÉS À TERME Art. 8. - La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée : I. - A l'article 1er, les mots : « tous marchés à livrer portant » sont supprimés. II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. » III. - Il est inséré un article 2 ainsi rédigé : « Art. 2. - Les dettes et les créances afférentes aux marchés mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont passés dans le cadre du règlement général ou des règlements particuliers visés à l'article 6 de la présente loi ou à l'article 6 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, ou lorsqu'ils sont régis par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, une institution ou une entreprise visée aux articles 8 et 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, une entreprise visée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une société de bourse régie par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par lesdits règlements ou ladite convention cadre. « Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent. « Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE Art. 9. - I. - L'article 980 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France. »