1. Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1994, un rapport sur les modalités d'assouplissement de l'obligation de tenue du registre défini à l'article 537 du code général des impôts ; ce rapport précisera notamment comment l'administration entend préserver et consolider les assouplissements déjà accordés, tenir compte de l'application des techniques informatiques aux documents comptables et assurer la confidentialité des informations nominatives que pourrait contenir ce registre.
Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1993.
TexteLoi n°94-6 du 4 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
IdentifiantLEGIARTI000006319008
Texte parentLEGITEXT000006082806
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