Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 522 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : « a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ; « b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; « c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. » II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite « garantie publique », est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat. »