1. Les ouvrages d'or aux titres de 920 millièmes et 840 millièmes, légalement revêtus du poinçon de titre avant la date de publication de la présente loi, pourront valablement être commercialisés après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1993.
TexteLoi n°94-6 du 4 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
IdentifiantLEGIARTI000006319023
Texte parentLEGITEXT000006082806
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