Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I. - L'article L. 310-3 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 310-3. - Dans le présent code : « 1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ; « 2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ; « 3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ; « 4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ; « 5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française. » II. - A l'article L. 310-4 nouveau du code des assurances, les mots : « pour l'application du présent titre » sont remplacés par les mots : « pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ». III. - A l'article L. 310-5 nouveau du code des assurances, les mots : « pour l'application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 ».