LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-5 du 4 janvier 1994
RattachementTitre II : Adaptation du code des assurances au marché unique européen
IdentifiantLEGIARTI000006841630
Texte parentLEGITEXT000006082807
Référencearticle 15 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, une phrase ainsi rédigée : « Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. » II. - Le troisième alinéa de l'article L. 310-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. « La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. « La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance. » III. - Au premier alinéa de l'article L. 310-17, les mots : « entreprise d'assurance » sont remplacés par les mots : « entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ». IV. - Au premier alinéa de l'article L. 310-18, les mots : « entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006841630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.