LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-5 du 4 janvier 1994
RattachementTitre II : Adaptation du code des assurances au marché unique européen
IdentifiantLEGIARTI000006841792
Texte parentLEGITEXT000006082807
Référencearticle 29 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 29. - I. - L'article L. 441-1 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 441-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droitssont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre. » II. - Les articles L. 441-2 et L. 441-3 du code des assurances sont abrogés. III. - A l'article L. 441-4 du code des assurances, la référence : « L. 441-3 » est supprimée. IV. - L'article L. 441-7 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 441-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre. » V. - A l'article L. 441-8 du code des assurances, les mots : « par application des articles L. 441-2 et L. 441-3 » sont supprimés. Le b) du même article est ainsi rédigé : « b) d'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2. » VI. - L'article L. 441-10 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 441-10 . - Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006841792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.