LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-5 du 4 janvier 1994
RattachementTitre II : Adaptation du code des assurances au marché unique européen
IdentifiantLEGIARTI000006841940
Texte parentLEGITEXT000006082807
Référencearticle 38 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, remplacer la mention : « L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1 » par la mention : « L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1 ». II. - L'article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 514-2. - Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois. « L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006841940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.