Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-1448 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471269
Texte parentLEGITEXT000006082816
Référencearticle 3 du décret n°93-1448 du 31 décembre 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Nul ne peut être nommé aux fonctions mentionnées aux 5o, 9o, 10o et 11o de l'article 2 s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat accomplis dans le corps judiciaire ou en service détaché. << En outre, l'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade ou à la fonction de conseiller de cour d'appel du second grade est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale. Ces deux listes sont établies dans les conditions prévues à l'article 29. >> Art. 3. - A l'article 7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, les mots: << ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation >> sont ajoutés à la fin du premier alinéa après les mots: << dans les tribunaux >>.
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