Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants: << 1o Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire; << 2o Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique; << 3o Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes; << 4o Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2o, d, de l'article 6 et dans l'ordre suivant: << - lieutenants issus des majors; << - lieutenants issus des adjudants-chefs; << - lieutenants issus des adjudants, et dans cet ordre, compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. >> Art. 8. - Après l'article 11 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 11-1 rédigé ainsi qu'il suit: <<