Décret n°94-10 du 5 janvier 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-10 du 5 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006406033
Texte parentLEGITEXT000006082824
Référencearticle 4 du décret n°94-10 du 5 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Après l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 7-1 rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 7-1. - Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend: << 1o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus; << 2o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 4o de l'article 7 ci-dessus. << Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.