Décret n°94-10 du 5 janvier 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-10 du 5 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006406034
Texte parentLEGITEXT000006082824
Référencearticle 5 du décret n°94-10 du 5 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. << Les élèves admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie au titre de l'article 7 qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. << Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et dans l'ordre suivant: << 1o Sous-lieutenants issus de l'école navale ou de l'école de l'air; << 2o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1, 2o; << 3o Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte; << 4o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1, 1o. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.