Décret n°94-10 du 5 janvier 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-10 du 5 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006406036
Texte parentLEGITEXT000006082824
Référencearticle 7 du décret n°94-10 du 5 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie se fait par l'un des modes suivants: << 1o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques; << 2o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale; << 3o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans; << 4o Par concours sur titres et sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. >> Art. 4. - Après l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 7-1 rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 7-1. - Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend: << 1o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus; << 2o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 4o de l'article 7 ci-dessus. << Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école. >> Art. 5. - L'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.