Décret n°94-10 du 5 janvier 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-10 du 5 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006406038
Texte parentLEGITEXT000006082824
Référencearticle 9 du décret n°94-10 du 5 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini au 1o de l'article 7-1 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie. << Les élèves issus de l'école spéciale militaire ou de l'école militaire interarmes sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie. << Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école. >> Art. 7. - L'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.