1. Les dispositions des articles 18 à 22 ne sont applicables aux médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, autorisés à la date de publication du présent décret, qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'occasion de toute modification.
Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1994 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-19 du 5 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698619
Texte parentLEGITEXT000006082832
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