Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1994.

TexteDécret n°93-1450 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006777110
Texte parentLEGITEXT000006082837
Référencearticle 10 du décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 (version du 11 janvier 1994)Légifrance →

1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

2. 12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

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