Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 décembre 1993
Publié le11 janvier 1994
Articles12 articles en vigueur
NORAGRS9302292D
IdentifiantLEGITEXT000006082837
RéférenceDécret n°93-1450 du 31 décembre 1993 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1993, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII;

Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale;

Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4;

Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille;

Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitre III-2 et IV-1 du livre VII du code rural;

Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles;

Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;

Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;

Vu le décret no 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer;

Vu le décret no 93-1153 du 8 octobre 1993 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1993 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006777099

1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I [1°, 2° et 5°]) du code rural, pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 128. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

3. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 ha

4. Chef d'exploitation

5. Montant minimum (en francs) : 29 790

6. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

7. Montant minimum (en francs) : 19 860

8. Aide familial de moins de 18 ans

9. Montant minimum (en francs) : 9 930

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 ha

11. Chef d'exploitation

12. Montant minimum (en francs) : 15 234

13. Montant maximum (en francs) : 29 790

14. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

15. Montant minimum (en francs) : 10 156

16. Montant maximum (en francs) : 19 860

17. Aide familial de moins de 18 ans

18. Montant minimum (en francs) : 5 078

19. Montant maximum (en francs) : 9 930

20. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 ha

21. Chef d'exploitation

22. Montant minimum (en francs) : 9 534

23. Montant maximum (en francs) : 15 234

24. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

25. Montant minimum (en francs) : 6 356

26. Montant maximum (en francs) : 10 156

27. Aide familial de moins de 18 ans

28. Montant minimum (en francs) : 3 178

29. Montant maximum (en francs) : 5 078

30. Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 ha

31. Chef d'exploitation

32. Montant minimum (en francs) : 2 052

33. Montant maximum (en francs) : 9 534

34. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

35. Montant minimum (en francs) : 1 368

36. Montant maximum (en francs) : 6 356

37. Aide familial de moins de 18 ans

38. Montant minimum (en francs) : 684

39. Montant maximum (en francs) : 3 178

40. Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 ha

41. Chef d'exploitation

42. Montant minimum (en francs) : 1 368

43. Montant maximum (en francs) : 2 052

44. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

45. Montant minimum (en francs) : 912

46. Montant maximum (en francs) : 1 368

47. Aide familial de moins de 18 ans

48. Montant minimum (en francs) : 456

49. Montant maximum (en francs) : 684

50. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 ha (montant unique)

51. Chef d'exploitation

52. Montant minimum (en francs) : 1 368

53. Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation

54. Montant minimum (en francs) : 912

Article 2 LEGIARTI000006777100

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

3. Montant minimum (en francs) : 26 814

4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares

5. Montant minimum (en francs) : 13 710

6. Montant maximum (en francs) : 26 814

7. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

8. Montant minimum (en francs) : 8 580

9. Montant maximum (en francs) : 13 710

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

11. Montant minimum (en francs) : 1 848

12. Montant maximum (en francs) : 8 580

13. Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

14. Montant minimum (en francs) : 1 230

15. Montant maximum (en francs) : 1 848

16. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares

17. Montant minimum (en francs) : 1 230

18. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 308 F par hectare pondéré.

19. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

20. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3 LEGIARTI000006777101

1. Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000006777102

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural

3. 1 152 F

4. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation

5. 768 F

6. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans

7. 384 F

8. Chef d'exploitation à titre secondaire

9. 150 F

10. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins

11. 100 F

12. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans

13. 50 F

14. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

15. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5 LEGIARTI000006777103

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :

2. Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares

3. Montant (en francs) : 1 842

4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares

5. Montant (en francs) : 1 664

6. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares

7. Montant (en francs) : 1 060

8. Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares

9. Montant (en francs) : 624

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares

11. Montant (en francs) : 392

12. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares

13. Montant (en francs) : 290

Article 6 LEGIARTI000006777104

1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 60 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7 LEGIARTI000006777107

1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8 LEGIARTI000006777108

1. La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré.

Article 9 LEGIARTI000006777109

1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10 LEGIARTI000006777110

1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

2. 12 930 F et 4 040 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

3. 10 340 F et 4 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4. 5 170 F et 6 470 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 11 LEGIARTI000006777111

1. Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 12 LEGIARTI000006777098

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1994).

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