1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1994.
TexteDécret n°93-1450 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006777109
Texte parentLEGITEXT000006082837
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