Décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1994.

TexteDécret n°93-1450 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006777103
Texte parentLEGITEXT000006082837
Référencearticle 5 du décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 (version du 11 janvier 1994)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :

2. Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares

3. Montant (en francs) : 1 842

4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares

5. Montant (en francs) : 1 664

6. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares

7. Montant (en francs) : 1 060

8. Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares

9. Montant (en francs) : 624

10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares

11. Montant (en francs) : 392

12. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares

13. Montant (en francs) : 290

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.