Référencearticle 5 du décret n°93-1450 du 31 décembre 1993 (version du 11 janvier 1994)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :
2. Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares
3. Montant (en francs) : 1 842
4. Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares
5. Montant (en francs) : 1 664
6. Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares
7. Montant (en francs) : 1 060
8. Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares
9. Montant (en francs) : 624
10. Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares
11. Montant (en francs) : 392
12. Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares
13. Montant (en francs) : 290
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