1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°94-28 du 11 janvier 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-28 du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472079
Texte parentLEGITEXT000006082845
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