Article 1 LEGIARTI000006472069
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les attachés administratifs de 1re classe et les attachés administratifs de 2e classe sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché administratif, selon les modalités suivantes :
2. ANCIENNE SITUATION
3. Attachés
4. NOUVELLE SITUATION
5. Attachés
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. Ancienneté
10. 1re classe
11. 5e
12. 12e
13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 4e
15. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
16. 12e
17. Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.
18. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
19. 11e
20. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
21. 3e
22. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
23. 11e
24. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
25. Ancienneté inférieure à 6 mois.
26. 10e
27. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
28. 2e
29. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
30. 10e
31. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
32. Ancienneté inférieure à 6 mois.
33. 9e
34. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
35. 1er
36. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
37. 9e
38. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
39. Ancienneté inférieure à 6 mois.
40. 8e
41. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
42. 2e classe
43. 8e
44. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
45. 8e
46. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
47. Ancienneté inférieure à 6 mois.
48. 7e
49. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
50. 7e
51. 7e
52. Ancienneté acquise augmentée de 6 mois.
53. 6e
54. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
55. 7e
56. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
57. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
58. 6e
59. Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
60. 5e
61. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
62. 6e
63. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
64. Ancienneté inférieure à 1 an.
65. 5e
66. Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
67. 4e
68. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
69. 5e
70. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
71. Ancienneté inférieure à 1 an.
72. 4e
73. Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
74. 3e
75. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
76. 4e
77. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
78. Ancienneté inférieure à 1 an.
79. 3e
80. Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
81. 2e
82. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
83. 3e
84. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
85. Ancienneté inférieure à 1 an.
86. 2e
87. Ancienneté acquise.
88. 1er
89. 1er
90. Ancienneté acquise.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. Attachés
4. NOUVELLE SITUATION
5. Attachés
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. 1re classe5e
10. 12e
11. 4e
12. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
13. 12e
14. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
15. 11e
16. 3e
17. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
18. 11e
19. Ancienneté inférieure à 6 mois
20. 10e
21. 2e
22. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
23. 10e
24. Ancienneté inférieure à 6 mois
25. 9e
26. 1er
27. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
28. 9e
29. Ancienneté inférieure à 6 mois
30. 8e2e classe
31. 8e
32. Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
33. 8e
34. Ancienneté inférieure à 6 mois
35. 7e
36. 7e
37. 7e
38. 6e
39. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
40. 7e
41. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
42. 6e
43. 5e
44. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
45. 6e
46. Ancienneté inférieure à 1 an
47. 5e
48. 4e
49. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
50. 5e
51. Ancienneté inférieure à 1 an
52. 4e
53. 3e
54. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
55. 4e
56. Ancienneté inférieure à 1 an
57. 3e
58. 2e
59. Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
60. 3e
61. Ancienneté inférieure à 1 an
62. 2e
63. 1er
64. 1er
65. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à expiration de leur mandat.
1. Les attachés administratifs promus au grade de chef adjoint de service administratif entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef adjoint de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er août 1993.
Fait à Paris, le 11 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 1994).