Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-42 du 14 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006497219
Texte parentLEGITEXT000006082885
Référencearticle 14 du décret n°94-42 du 14 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article 1179 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé: << Art. 1179. - Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. << Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.