Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1677 du 28 novembre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'attribution des logements locatifs sociaux
IdentifiantLEGIARTI000017629147
Texte parentLEGITEXT000017629127
Référencearticle 4 du décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. * 441-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. « Art.R. * 441-6.-Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017629147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.