Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-1677 du 28 novembre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'attribution des logements locatifs sociaux
IdentifiantLEGIARTI000017629135
Texte parentLEGITEXT000017629127
Référencearticle 6 du décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Au premier alinéa de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, après la référence à l'article « R. 422-9-1 » est insérée la référence : « R. 423-91 ».
2. II.-Le III du même article est ainsi rédigé :
3. « III. ― Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
4. En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-9
Aller plus loin
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