LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007
RattachementTITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE
IdentifiantLEGIARTI000017639363
Texte parentLEGITEXT000017639316
Référencearticle 27 de la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Dans le XI de l'article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L. 30 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 1er à L. 14 et L. 16 à L. 40 ». II. - Le chapitre V du titre IV de la même loi organique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Consultation des électeurs de la Polynésie française

4. « Art. 159-1. - Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie. « Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions. « Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. « La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne. « L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. « Les électeurs font connaître par "oui” ou par "non” s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. « Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2004-192 du 27 février 2004 Art. 159 Art. 159-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017639363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.