LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007
RattachementTITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000017639383
Texte parentLEGITEXT000017639316
Référencearticle 32 de la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le A du II de l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Le 2° est ainsi rédigé :

3. « 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »

4. 2° A la fin du 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».

5. II.-Après l'article 172 de la même loi organique, est inséré un article 172-2 ainsi rédigé :

6. [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007.]

7. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007.]

8. « Art. 172-2.-Sont illégaux :

9. « 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

10. « 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

11. III.-Après l'article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 173-1.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

13. IV.-Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, », sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2004-192 du 27 février 2004 Art. 171 Art. 173-1 Art. 172-2, Art. 175

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017639383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.