LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007
RattachementTITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000017639333
Texte parentLEGITEXT000017639316
Référencearticle 4 de la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 121.-L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

3. « En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

4. « Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2004-192 du 27 février 2004 : art. 121

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017639333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.