Décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1723 du 6 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Modification du décret n° 97-157 du 20 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000017642809
Texte parentLEGITEXT000017642794
Référencearticle 2 du décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :

3. « 1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon de l'emploi et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 4e échelon de l'emploi et les inspecteurs hors classe régis par le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon de leur grade et qui occupent ou ont occupé un emploi doté d'un indice supérieur à l'indice brut 1015.

4. « 2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui détiennent au moment de leur nomination l'indice brut 901 et ont accompli six ans au moins de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois, ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

5. « 3° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière appartenant à la hors-classe, ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifiant d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°97-157 du 20 février 1997 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017642809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.