Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2007 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1756 du 13 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017664306
Texte parentLEGITEXT000017664300
Référencearticle 2 du décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 (version du 16 décembre 2007)Légifrance →
1. I. ― Les écoles de la deuxième chance peuvent percevoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
2. II.-Les écoles de la deuxième chance déclarées comme prestataires de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail peuvent bénéficier, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, des financements prévus au huitième alinéa de l'article L. 951-1 et aux articles R. 964-8 et R. 964-15 du code du travail pour la formation des demandeurs d'emplois qu'elles accueillent.
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