Arrêté du 31 octobre 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017719392
Texte parentLEGITEXT000017719387
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du IX de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : IX. ― Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MW t h et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à : ― pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante : ― 810 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ; ― 690 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ; ― pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante : ― 1 055 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ; ― 900 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ; ― pour les émissions de poussières, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante : ― 100 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ; ― 90 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ; ― pour les valeurs limites en concentration (en mg / Nm ³) :

2. SO 2

3. NO x

4. POUSSIÈRES

5. CO

6. 1 400

7. (1)

8. 50 (2)

9. 100

10. (1) La valeur limite d'émission pour les NOx sera fixée par arrêté préfectoral. (2) Dans la limite de 100 heures par an, cette valeur limite pourra être dépassée sous réserve que les émissions de poussières restent inférieures à 80 mg / Nm ³ (hors périodes de démarrage, d'arrêt ou de ramonage).

11. Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes que celles définies ci-dessus, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 juillet 2003 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017719392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.