1. Les organismes professionnels réexaminent les données mentionnées à l'article 1er un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, puis tous les deux ans et transmettent les données mises à jour par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Arrêté du 19 décembre 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2007.
TexteArrêté du 19 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017726005
Texte parentLEGITEXT000017726001
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