Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2007-1780 du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000046826263
Texte parentLEGITEXT000017729913
Référencearticle 1 du décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :

2. 1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;

3. 2° Des conservateurs des bibliothèques ;

4. 3° Des bibliothécaires ;

5. 4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ;

6. 5° (Abrogé)

7. 6° Des magasiniers des bibliothèques,

8. les pouvoirs relatifs à :

9. a) l'avancement ;

10. b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

11. c) (Abrogé) ;

12. d) la mise à disposition ;

13. e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ;

14. f) (Abrogé) ;

15. g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

16. Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.

17. Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

18. S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.

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