Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000017730735
Texte parentLEGITEXT000017730663
Référencearticle 10 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 575 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.
3. « Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
4. « Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. : art. 575
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