Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
RattachementSection 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000017730913
Texte parentLEGITEXT000017730663
Référencearticle 105 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »