6. A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale.
7. Art. L863-6, Art. L871-1
8. III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.
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