1. Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
TexteLOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
- Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000019949712
Texte parentLEGITEXT000017730663
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