Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 332-6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 332-6-1. - S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
3. « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la consommation : art. L332-6-1