Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : De la procédure de rétablissement personnel
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement
Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel
IdentifiantLEGIARTI000028807025
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L332-6-1 du Code de la consommation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 332-9.
2. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.