Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.
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TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'assiette des cotisations et contributions
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
Section 1 : Dispositions relatives à l'assiette des cotisations et contributions
IdentifiantLEGIARTI000017764058
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 2 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. La cotisation de l'agent et la contribution employeur due au titre du financement des pensions ou des allocations temporaires d'invalidité sont calculées à partir de la même assiette.
2. Cette assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
3. Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou du III de l'article 23 du décret du 17 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.
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