Article 7 LEGIARTI000017764068
A modifié :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R74-1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-16 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires en service détaché ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment le III de son article 23 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions définie à l'article 2.
2. En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 19 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de la défense, Hervé Morin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 2007).