Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
IdentifiantLEGIARTI000017764068
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 7 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R74-1

Aller plus loin

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