Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018 modifiant le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2018
NatureDécret
Signé le12 avril 2018
Publié le14 avril 2018
PublicationJORF n°0087 du 14 avril 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAE1802847D
IdentifiantJORFTEXT000036798944
RéférenceDécret n° 2018-269 du 12 avril 2018 modifiant le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat, JO du 14 avril 2018, NOR CPAE1802847DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, autres fonctionnaires détachés dans les administrations ou les établissements publics de l'Etat et magistrats. Objet : création au sein du traitement automatisé dénommé « compte individuel de retraite » d'une nouvelle fonctionnalité relative à l'allocation temporaire d'invalidité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'ajouter au traitement automatisé dénommé « compte individuel de retraite » une fonctionnalité permettant le contrôle, la liquidation, l'attribution et le service des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans la rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 31 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié relatif à l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 octobre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036798954

Le décret du 29 mars 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000036798955

Après le septième alinéa de l'article 1er, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle, la liquidation, l'attribution et le service des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat. »

Article 3 JORFARTI000036798958

Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. »

Article 4 JORFARTI000036798960

Après le deuxième alinéa du I de l'article 5, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II, IV et V, à l'exception du 5°, de l'annexe mentionnée à l'article 2, les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des allocations temporaires d'invalidité. »

Article 5 JORFARTI000036798962

A l'annexe, après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Données relatives aux allocations temporaires d'invalidité :

« 1° Dates, lieux et natures des circonstances des événements à l'origine des infirmités ;

« 2° Faits générateurs de la prestation demandée (accidents de service, accidents de trajet, maladies professionnelles ou d'origine professionnelle) ;

« 3° Origine de l'invalidité (premier droit ou aggravation, blessure ou maladie) ;

« 4° Imputabilité au service ;

« 5° Infirmités au titre desquelles est présentée la demande ;

« 6° Dates des étapes de la procédure (demande, expertises médicales, commission de réforme, concession, contestations) ;

« 7° Dates de début et de fin de jouissance de l'allocation ;

« 8° Assiette de l'allocation en nombre de points d'indice majoré ;

« 9° Taux d'invalidité de chaque infirmité et taux global d'invalidité ;

« 10° Rente déductible ;

« 11° Montant et date d'effet de l'allocation ;

« 12° Assignation de l'allocation ;

« 13° Fondement juridique du droit à allocation (article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, décisions exécutoires rendues par les juridictions administratives) ;

« 14° Décision de rejet de l'allocation ;

« 15° Délai de forclusion. »

Article 6 JORFARTI000036798966

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA8

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036798944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).