RattachementSection 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
Section 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues
IdentifiantLEGIARTI000017764072
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 8 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions définie à l'article 2.
2. En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 est abrogé, à l'exception de son article 8 qui est abrogé à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.
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